Journées de Septembre 2003 |
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Titre :
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| Auteur(s) : Dr Thierry GACHES (1), Dr J. ALBOUY (2) Dr D. VERCRUYSSE (3) |
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| Service(s) : 1- Institut de Médecine Légale Hôpital TROUSSEAU CHRU TOURS 2- Direction régionale du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle du Centre SAINT-JEAN LA RUELLE (45) 3- Consultation de Médecine Légale CHU ANGERS |
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HARCELEMENT MORAL, CADRE LEGAL
UN POINT SUR LARTICLE L. 122-49 DU CODE DU TRAVAIL
T. GACHES, J. ALBOUY
Au sein des maladies à caractère professionnel, les psychopathologies concernent 30 % des salariés : elles peuvent être pour partie la conséquence de pressions subies sur le lieu de travail, comportements alors qualifiés de manière globale de harcèlement moral ou psychologique.
Ces situations se sont intensifiées depuis plusieurs années, il suffit de citer létude effectuée par la Direction de lAnimation et de la Recherche des Études et des Statistiques (Ministère de lemploi 1997) : cest pourquoi le législateur a introduit la notion de harcèlement moral dans le Code du travail et sa répression dans le Code pénal par la Loi de Modernisation sociale du 17 Janvier 2002
Certes, avant cette loi, le salarié nétait pas totalement démuni pour faire valoir ses droits suite à la survenue du harcèlement au travail, de par des dispositions contenues dans le Code civil, le Code du travail et le Code pénal.
Tout dabord, la sauvegarde de la dignité humaine est un principe constitutionnel, que lon retrouve également dans la déclaration Universelle des Droits de lHomme de 1948.
Un droit à la dignité au travail a été instauré dans la Charte sociale européenne adoptée par la France en mai 1996 et ratifiée en mai 1999, dans son article 26, obligeant à en promouvoir la sensibilisation, linformation et la prévention :
« Article 26 : Droit à la dignité au travail :
2. A promouvoir la sensibilisation, linformation et la prévention en matière dactes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements. »
Larticle 1134 du Code civil dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites
elles doivent être exécutées de bonne foi »
Ce principe sapplique à tous les contrats et donc au contrat de travail, entraînant lobligation dagir avec loyauté avec un salarié.
Le Chapitre V du nouveau Code pénal est consacré aux atteintes à la dignité de la personne et évoque notamment la notion de dignité dans les relations de travail dans les articles 225-14 et 225-15 :
Article 225-14 du Code pénal : « Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou dhébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans demprisonnement et de 75 000 € damende. »
Et larticle 225-15 aggrave les peines lorsque linfraction est commise à légard de plusieurs personnes
Dautres dispositions du Code pénal, même si elles ne concernent pas spécifiquement les agressions psychologiques et le monde du travail, peuvent éventuellement sanctionner le harcèlement moral au travail.
Les violences volontaires visées à larticle 222-13 du Code pénal peuvent sétendre aux actes de nature à affecter la personne psychologiquement (notion de choc émotif développé dans la jurisprudence de la Cour de Cassation). La mise en danger dautrui (article 223-1 du Code pénal), la non assistance à personne en péril (article 223-6 du Code pénal) et la provocation au suicide (article 223-13 du Code pénal) peuvent potentiellement être retenues.
Le Code du travail promeut la protection des droits et des libertés dans larticle L. 120-2, issu de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, relative aux libertés des travailleurs dans lentreprise :
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
Par ailleurs, il existe un droit dalerte donné aux délégués du personnels, défini dans larticle L. 422-1-1 du Code du travail.
La notion de harcèlement sexuel dans les articles L. 122-46 à L. 122-48 du Code du travail résulte de la loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à labus dautorité en matière sexuelle dans les relations de travail modifiée par la Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à légalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Avant la parution de la loi de modernisation sociale, larticle L. 122-46 du Code du travail était rédigé ainsi : « Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise, ne peut être sanctionné, licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement dun employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de lautorité que lui confère ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but dobtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit dun tiers.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à lalinéa précédent ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. »
Ainsi le droit français ne consacrait pas la notion de harcèlement moral au travail qui est apparue dans le Code du travail par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale dans son chapitre IV « Lutte contre le harcèlement moral au travail ».
Cette loi insère cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 dans le Code du travail.
Larticle L. 122-49, alinéa 1er, du Code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, daltérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnelle. »
Ainsi les éléments de qualification sont :
1- la répétition des agissements (notion de « comportement habituel »)
2- la dégradation des conditions de travail, qui doit être en outre de nature à porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne au travail, ou susceptible daltérer sa santé physique ou mentale ; ou de compromettre son avenir professionnel.
Les droits du salarié ne sont pas précisés par la loi mais correspondent à ceux énoncés dans larticle L. 120-2 du Code de travail, selon le Conseil constitutionnel, et la notion de dignité est issue du Droit communautaire (Directive 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création dun cadre général en faveur de légalité de traitement en matière demploi et de travail).
Il faut cependant distinguer le principe de dégradation des conditions de travail de lexercice normal du pouvoir disciplinaire de lemployeur.
3- labsence de nécessité délément intentionnel pour retenir la qualification de harcèlement moral
4- labsence dexigence dun lien dautorité entre la personne qui harcèle et la victime : la personne responsable dagissements de harcèlement nest pas nommément désigné, linterdiction de harcèlement moral concernant autant le supérieur hiérarchique que les collègues.
Les dispositions en matière de harcèlement sexuel sont également modifiées dans ce sens
Les 2ème et 3ème alinéa de larticle L. 122-49 du Code du travail disposent : « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à lalinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul est de plein droit. »
Les victimes, les témoins et les personnes ayant relaté des faits constituant un harcèlement moral sont ainsi protégés. Un licenciement ou une démission lié à un harcèlement moral est nul, et peut donner lieu pour le salarié soit à des dommages et intérêts, soit à une réintégration selon son choix.
Outre la définition du harcèlement moral au travail, la loi de modernisation sociale porte obligation de prévention de la part de lemployeur (article L. 122-51 du Code du travail), celui-ci devant prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs de harcèlement moral, et protéger la santé physique et mentale des salariés
De plus, le régime de la charge de la preuve en matière de harcèlement moral est définie par larticle L. 122-52 du Code du travail, modifié par la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation en matière de licenciements économiques : « En cas de litige relatif à lapplication des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer lexistence dun harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs dun tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures dinstruction quil estime utiles. », la charge de la preuve étant ainsi aménagée dans un sens favorable au demandeur.
Enfin, les syndicats peuvent agir en justice en matière de harcèlement, se substituant ainsi au salarié, mais avec son accord écrit (article L. 122-53 du Code du travail).
Le harcèlement moral est bien sûr puni de sanctions :
- sanctions disciplinaires (article L. 122-50 du Code du travail)
- sanctions pénales, instaurées par la loi, dune part dans le Code pénal, dautre part dans le Code du travail :
1- Code pénal : une section 3 bis « Du harcèlement moral » est introduite dans le Code pénal
Article 222-33-2 : « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, daltérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende. »
2- Code du travail : larticle L. 152-1-1 du Code de travail est complété afin de prévoir que les infractions aux articles L. 122-46 (harcèlement sexuel) et L. 122-49 (harcèlement moral) sont punies dun emprisonnement dun an et dune amende de 3 750 €, ou une de ces deux peines.
Une personne accusée de harcèlement moral pouvant être poursuivie sur le fondement à la fois de larticle L. 152-1-1 du Code du travail et de larticle 222-33-2 du Code pénal, le Conseil constitutionnel a précisé que les sanctions subies ne peuvent excéder le maximum légal le plus élevé.
La loi de modernisation sociale a également introduit dautres notions en matière de harcèlement moral :
- le principe dexécution du contrat de travail de bonne foi (article L. 120-4 du Code du travail), découlant de la jurisprudence qui faisait une application combinée des articles L. 121-1 du Code du travail (le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun) et 1134 du Code civil
- la mission de prévention du CHSCT, en matière de protection de la santé physique et mentale se substituant à la notion seule de santé (article L. 236-2 du Code du travail, modifié)
- lélargissement de la procédure dalerte dont disposent les délégués du personnel (article L. 422-1-1 du Code du travail, modifié)
- lélargissement du rôle du médecin du travail (article L. 241-10-1 du Code du travail, modifié)
- la création dune procédure de médiation en matière de harcèlement moral ou sexuel par larticle L. 122-54 du Code du travail et modifié par la loi portant relance de la négociation en matière de licenciements économiques
A un an de la Loi de modernisation sociale, la fréquence des psychopathologies au travail ne semble pas avoir augmenté et les procédures en matière de harcèlement moral ne sont pas particulièrement nombreuses.
Seule la jurisprudence à venir pourra nous dire si lapport du législateur permettra de modifier les conditions de travail dans une société sans cesse à la recherche de la performance.
HARCELEMENT MORAL : LES DIFFICULTES
DE LA REDACTION DUN CERTIFICAT MEDICAL
T. GACHES, D. VERCRUYSSE
Avec la Loi n° 2002-73 du 17 Janvier 2002 de modernisation sociale, la notion de harcèlement moral au travail, ainsi que le régime de la charge de la preuve, ont été définis dans le Code du travail. Des sanctions pénales spécifiques ont également été introduites aussi bien dans le Code pénal que dans le Code du travail.
Le médecin légiste peut alors être sollicité par le salarié pour lobtention dun certificat pour faire valoir ses droits, dans le cadre dune consultation médico-judiciaire. Cependant, la rédaction du certificat médical peut paraître malaisée aux vues de la définition du harcèlement moral.
Nous pouvons illustrer notre propos avec deux cas cliniques puis évoquer les difficultés quant à la rédaction du certificat médical à lissue.
CAS CLINIQUE n° 1 :
Monsieur G
, âgé de 21 ans, travaille depuis 2 ans dans une maison de retraite en tant quagent de service.
Il a déposé plainte pour agression sexuelle et harcèlement moral sur le lieu de travail et consulte dans le service pour la rédaction dun certificat médical le 25/09/02.
Les faits se seraient déroulés le 24/07/02 : il aurait été embrassé sur la bouche par un collègue de travail. Il serait également habituellement victime de tapes sur les fesses et dattouchement sur les sexe de la part de ce même collègue. Par ailleurs, depuis les faits allégués, son collègue le dévaloriserait.
Monsieur G... se serait ensuite confié à dautres collègues puis à la direction : celle-ci aurait pressé Monsieur G
de porter plainte.
Monsieur G
déclare avoir mis fin plus tôt que prévu à son contrat de travail et avoir quitté la région, comme si il prenait la fuite.
Une prescription d« anxiolytiques homéopathiques » lui a été faite par son médecin traitant courant août 2002, car Monsieur G
appréhendait le fait daller au travail et avait des troubles digestifs à type de reflux.
Lors de lentretien, Monsieur G
se plaint davoir peur de son collègue et du regard des autres, de ne pas pouvoir oublier ce qui sest passé et davoir des idées noires. Il évoque le fait quil a également été victime de moqueries à lécole primaire.
Monsieur G
se montre ému lorsquil relate les faits.
CAS CLINIQUE n° 2 :
Madame P
, âgée de 47 ans, travaille depuis plus de 6 ans dans une imprimerie.
Elle consulte dans le service en décembre 2002 suite aux conseils du Commissariat dans le cadre dun dépôt de plainte pour harcèlement moral sur le lieu de travail.
Madame P
déclare être victime de harcèlement moral de la part de son chef datelier depuis 1996. Il lui adresserait des mots blessants à type de « mal baisée », « nain de jardin » ou « dame pipi », et la considérerait comme incapable deffectuer son poste, chargeant Madame P
de postes de plus en plus dégradants, cette bénéficiant par ailleurs dun mi-temps thérapeutique secondairement à un accident de trajet.
Un arrêt de travail a été prescrit par le médecin traitant depuis septembre 2002 pour « syndrome anxio-dépressif réactionnel à des problèmes professionnels » et madame P
bénéficie dun traitement par Prozac* depuis plusieurs années.
Madame P
présente également une pétition dirigée contre le chef datelier et signée par plusieurs salariés, et les courriers quelle a adressés à la Direction.
Madame P
dit avoir des difficultés à avoir des rapports sexuels, rester recluse chez elle et passer moins de temps avec ses proches suite aux faits allégués. Elle se sent détruite et souillée par son chef datelier. Elle se plaint davoir des idées suicidaires, des troubles du sommeil, une perte de lappétit et de lintérêt. Il nexiste pas de suivi sur le plan psychologique.
Elle a dans ses antécédents des problèmes dordre psychologique qui auraient nécessité une prise en charge spécialisée pendant 2 ans
A lexamen, les dires saccompagnent de pleurs et il est remarqué une tristesse de lhumeur avec un ralentissement idéatoire.
Dans ces deux cas, le certificat rédigé à lissue des consultations sest limité à relater les dires de la victime, à reprendre les documents communiqués, à lister les doléances de la personne et à décrire les symptômes constatés lors de lentretien. Il na pas été déterminé dIncapacité Totale de Travail mais il a été discuté la nécessité davoir un avis spécialisé pour préciser létat psychologique de la personne et limputabilité éventuelle vis à vis des faits allégués.
La rédaction du certificat paraît sans aucun doute insatisfaisante pour la victime dans sa démarche de reconnaissance de harcèlement moral au travail, et labsence dITT peut entraîner un classement sans suite de la part des autorités judiciaire.
La question qui se pose est alors de savoir sil pourrait en être autrement : la constatation dun harcèlement moral est-elle de lordre du médical ?
Les auteurs qui se sont intéressés au sujet définissent le harcèlement moral comme suit : il sagit dagissements répétés qui entraînent une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, daltérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les dires de la victime supposée reprennent généralement ce que lon peut appeler les techniques de harcèlement :
1- Techniques de travail : la relation de pouvoir
- critiques systématiques du travail ou du physique
- injures publiques, sexistes, racistes
- mépriser, bousculer, frapper
2- Techniques disolement du salarié : la désaffiliation du groupe dappartenance :
- séparation du collectif de travail par changement dhoraires
- injonction aux autres salariés de ne plus communiquer avec la personne désignée
3- Techniques persécutives :la surveillance des faits et gestes :
- contrôle de la durée des pauses, des absences
- contrôle des conversations et relations avec les collègues
4- Techniques dattaque du geste de travail :
a- les injonctions paradoxales : la perte de sens du travail
- faire refaire une tâche déjà faite
- faire effectuer une tâche dégradante
b- la déqualification de poste : la mise en scène de la disparition :
- supprimer des tâches définies dans le contrat de travail ou le poste de travail
c- la surcharge du poste de travail : la rédition émotionnelle par hyperactivité :
- fixer les objectifs irréalistes et irréalisables entretenant une situation déchec, un épuisement professionnel et des critiques systématiques
5- Techniques punitives : mettre le salarié en situation de justification :
- heures supplémentaires non payées
- indemnités darrêt maladie non payées
- vacances non accordées au dernier moment
Par ailleurs, le caractère dancienneté et de répétition du harcèlement est prise en compte, ainsi que lancienneté du salarié dans lentreprise, et de même que la notion que le salarié a mis fin plus tôt que prévu à son contrat de travail.
Lors de lexamen, des symptômes entrant dans ce que lon peut appeler un tableau clinique du harcèlement moral peuvent être recherchés :
1- 1ère phase dalerte dite de « tenir »
- asthénie, fatigue extrême, ennui
- silence injustifié
- hypervigilance défensive
- anxiété latente ou manifeste
- troubles du sommeil
- repli social
- augmentation de la prise de médicaments psychotropes
2- 2ème phase dite de décompensation
1er temps : phase aiguë de névrose traumatique ou syndrome de stress post-traumatique
- affects de peur ou de terreur sur le chemin du travail, état de qui-vive
- anxiété, angoisse avec manifestations physiques : tachycardie, tremblements, sueurs, boule sophagienne
- cauchemars intrusifs
- réveils en sueurs
- insomnie réactionnelle
- retour en boucle des scènes violentes et dhumiliation de la journée
- pleurs fréquents
- dépression
- désarroi identitaire spécifique, perte des repères moraux
- sentiment de culpabilité, position défensive de justification
- perte de lestime de soi, sentiment de dévalorisation, perte des compétences
- restriction de la vie sociale et affective
- atteintes cognitives : perte de mémoire, troubles de concentration, de logique
- atteintes somatiques : amaigrissement, épuisement, désorganisation psychosomatique progressive, de gravité croissante
- atteintes de la sphère gynécologique chez les femmes : aménorrhées, métrorragies
- raptus suicidaire
- répression de lagressivité réactionnelle
2ème temps : décompensation structurelle
- bouffée délirante aiguë
- dépression grave
- désorganisation psychosomatique
- paranoïa
Cette symptomatologie ainsi listée, entrant dans un cadre nosologique psychiatrique pouvant sembler aspécifique, peut échapper à la compétence du médecin non spécialiste. Il paraît aventureux de sengager sur la caractérisation dun éventuel harcèlement en matière de rédaction dun certificat descriptif : la part des dires et des symptômes allégués par le salarié doivent bien être distingués de ce qui est objectivement constaté.
Par ailleurs, un état antérieur, comme cest le cas dans les observations présentées, peut exister et rendre difficile linterprétation de la symptomatologie pouvant avoir été notée : limputabilité aux faits allégués doit être discutée.
Au total, cest pourquoi nous pouvons nous interroger sur la place du médecin expert non psychiatre dans la rédaction du certificat à la demande dune victime supposée de harcèlement moral au travail : il devra rédiger ses constatations avec prudence et discernement.
Seules les juridictions compétentes qualifieront les faits aux vues des éléments présentés par le salarié.
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